L'article 25 est ainsi modifié :
a) Le seizième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'administration peut faire procéder à tout moment à l'examen du demandeur par un médecin agréé. Elle fait en outre procéder à cet examen au moins une fois après une période de congé de maladie de six mois consécutifs. Le fonctionnaire se soumet à cet examen sous peine d'interruption du versement de sa rémunération. » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « comité » est remplacé par le mot : « conseil ».