Articles

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique de l'Etat)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique de l'Etat)


1° Le titre Ier est remplacé par les dispositions suivantes :


« Titre Ier
« MÉDECINS AGRÉÉS ET CONSEILS MÉDICAUX


« Chapitre Ier
« Médecins agréés


« Art. 1.-Une liste de médecins agréés est établie dans chaque département par le préfet sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du conseil départemental de l'ordre des médecins, du médecin président du conseil médical départemental et du ou des syndicats départementaux des médecins.
« Les médecins agréés sont choisis, sur leur demande ou avec leur accord, parmi les praticiens exerçant dans le département pour lequel la liste est établie.
« Cet agrément est donné pour une durée de trois ans. Il est renouvelable.
« Lorsque l'intervention d'un médecin agréé est requise en vertu des dispositions du présent décret, l'administration peut se dispenser d'y avoir recours si le fonctionnaire intéressé produit sur la même question un certificat médical émanant d'un médecin qui appartient au personnel enseignant et hospitalier d'un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire ou d'un médecin ayant dans un établissement hospitalier public la qualité de praticien hospitalier.


« Art. 2.-Chaque administration peut recruter un ou plusieurs des médecins agréés inscrits sur la liste prévue à l'article 1er.


« Art. 3.-Pour les fonctionnaires en fonctions à l'étranger, les chefs de missions diplomatiques et consulaires peuvent agréer, chacun dans sa circonscription, des médecins agréés choisis parmi les médecins exerçant leurs fonctions dans le pays de leur résidence.


« Art. 4.-Les médecins agréés appelés à examiner, au titre du présent décret, des fonctionnaires ou des candidats aux emplois publics dont ils sont les médecins traitants sont tenus de se déporter.


« Chapitre II
« Conseils médicaux ministériels et départementaux


« Art. 5.-Un conseil médical ministériel est institué auprès de l'administration centrale de chaque département ministériel.
« Le conseil médical ministériel est compétent à l'égard des fonctionnaires en service à l'administration centrale et dans les services centraux des établissements publics de l'Etat relevant du ministère intéressé ainsi que des chefs des services déconcentrés de cette administration centrale.
« La compétence du conseil médical ministériel placé auprès de l'administration centrale de chaque département ministériel peut, par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique être étendue à l'égard de tout ou partie des fonctionnaires relevant de ce département ministériel, autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent.


« Art. 5-1.-Un conseil médical départemental est institué auprès du préfet dans chaque département.
« Les conseils médicaux départementaux sont compétents à l'égard des fonctionnaires qui exercent leurs fonctions dans les départements considérés et qui ne relèvent pas de la compétence d'un autre conseil médical.
« Des préfets de plusieurs départements peuvent décider de constituer un conseil médical interdépartemental compétent à l'égard des fonctionnaires de leur ressort territorial et qui ne relèvent pas d'autres conseils médicaux. Les préfets fixent par convention les modalités de mise en œuvre de ce conseil médical interdépartemental.


« Art. 5-2.-Par arrêté du ministre chargé de sa tutelle et du ministre chargé de la fonction publique, un conseil médical peut être constitué auprès d'un établissement public si l'importance de ses effectifs le justifie.


« Art. 5-3.-A l'égard du fonctionnaire détaché auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ou pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois, le conseil médical compétent est celui compétent pour l'administration où le fonctionnaire exerce ses fonctions, selon les règles de compétence géographique prévues aux articles 5 et 5-1.
« En cas de détachement auprès des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, quel que soit l'emploi occupé, ou en cas de mise à disposition, le conseil médical compétent est celui siégeant auprès de l'administration d'origine, selon les règles de compétence géographique prévues aux articles 5 et 5-1.


« Art. 5-4.-A l'égard des fonctionnaires en service à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer ou détachés auprès d'une administration ou entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ou auprès d'une entreprise privée ou d'un organisme privé, ou détachés pour participer à une mission de coopération, pour exercer un enseignement à l'étranger, pour remplir une mission publique à l'étranger ou auprès d'organismes internationaux, pour exercer les fonctions de membres du Gouvernement ou une fonction publique élective, les conseils médicaux compétents sont ceux compétents pour l'administration centrale dont relève leur corps d'origine.


« Art. 5-5.-A l'égard du fonctionnaire retraité ou de l'ayant droit d'un fonctionnaire décédé, le conseil médical compétent est celui dont relevait le fonctionnaire avant sa radiation des cadres, selon les règles de compétence géographique prévues aux articles 5 à 5-4.


« Art. 6.-Le conseil médical ministériel est composé :
« 1° En formation restreinte :
« De trois médecins titulaires désignés par le ministre intéressé pour une durée de trois ans sur les listes de médecins agréés prévues à l'article 1er. Pour chaque titulaire, un ou plusieurs médecins suppléants sont désignés selon les mêmes modalités. Leurs fonctions sont renouvelables. Le ministre peut mettre fin aux fonctions du praticien qui s'abstiendrait de façon répétée et sans raison valable de participer aux travaux du conseil, ou qui, pour tout autre motif grave ne pourrait conserver la qualité de membre du conseil.
« 2° En formation plénière :
« a) Des membres mentionnés au 1° ;
« b) De deux représentants de l'administration désignés par le chef de service dont dépend le fonctionnaire concerné ;
« c) Deux représentants du personnel inscrits sur une liste établie par les représentants du personnel élus au comité social dont relève le fonctionnaire concerné. Afin de constituer cette liste, les représentants du personnel élus en qualité de titulaire au comité social élisent, au scrutin nominal à un tour, pour la durée du mandat de ce comité, quinze agents parmi les fonctionnaires appartenant au corps électoral de ce même comité. Le nombre de voix obtenu par chacun des candidats élus détermine l'ordre selon lequel il est fait appel à eux pour siéger en séance.
« Un médecin est désigné par le ministre parmi les médecins titulaires pour assurer la présidence du conseil médical.
« Le conseil médical dispose d'un secrétariat placé sous l'autorité de son président.


« Art. 6-1.-Le conseil médical départemental est composé :
« 1° En formation restreinte :
« De trois médecins titulaires désignés par le préfet, pour une durée de trois ans, sur les listes de médecins agréés prévues à l'article 1er. Pour chaque titulaire, un ou plusieurs médecins suppléants sont désignés selon les mêmes modalités. Leurs fonctions sont renouvelables. Le préfet peut mettre fin aux fonctions du praticien qui s'abstiendrait de façon répétée et sans raison valable de participer aux travaux du conseil, ou qui, pour tout autre motif grave ne pourrait conserver la qualité de membre du conseil.
« 2° En formation plénière :
« a) Des membres mentionnés au 1° ;
« b) De deux représentants de l'administration désignés par le chef de service dont dépend le fonctionnaire concerné ;
« c) De deux représentants du personnel inscrits sur une liste établie par les représentants du personnel élus au comité social dont relève le fonctionnaire concerné. Afin de constituer cette liste, les représentants du personnel élus en qualité de titulaire au comité social élisent, au scrutin nominal à un tour, pour la durée du mandat de ce comité, quinze agents parmi les fonctionnaires appartenant au corps électoral de ce même comité. Le nombre de voix obtenu par chacun des candidats élus détermine l'ordre selon lequel il est fait appel à eux pour siéger en séance.
« Un médecin est désigné par le préfet parmi les médecins titulaires pour assurer la présidence de l'instance.
« Le conseil médical dispose d'un secrétariat placé sous l'autorité de son président.


« Art. 7.-I.-Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur :
« 1° L'octroi d'une première période de congé de longue maladie ou de congé de longue durée ;
« 2° Le renouvellement d'un congé de longue maladie et d'un congé de longue durée après épuisement de la période rémunérée à plein traitement ;
« 3° La réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ;
« 4° La réintégration à l'issue d'une période de congé de longue maladie ou congé de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ou lorsqu'il a fait l'objet des dispositions prévues à l'article 34 du présent décret ;
« 5° La mise en disponibilité d'office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l'issue d'une période de disponibilité pour raison de santé ;
« 6° Le reclassement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois à la suite d'une altération de l'état de santé du fonctionnaire ;
« 7° L'octroi du congé susceptible d'être accordé aux fonctionnaires réformés de guerre en application de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 susvisée.
« II.-Les conseils médicaux en formation restreinte sont saisis pour avis en cas de contestation d'un avis médical rendu par un médecin agréé au titre :
« 1° D'une procédure d'admission aux emplois publics dont les fonctions exigent des conditions de santé particulières, conformément à l'article 20 du présent décret ;
« 2° De l'octroi et du renouvellement d'un congé pour raisons de santé, de la réintégration à l'issue de ces congés et du bénéfice d'un temps partiel pour raison thérapeutique ;
« 3° D'un examen médical prévus aux articles 25,44 et 47-10 du présent décret ;
« 4° De l'application des dispositions du 4° du I de l'article L. 24 et des articles L. 30 bis et L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraites.


« Art. 7-1.-Les conseils médicaux en formation plénière sont saisis en application :
« 1° Des articles 47-6 et 47-8 du présent décret ;
« 2° Des dispositions de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
« 3° Des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite à l'exception des dispositions prévues au 4° du II de l'article 7 du présent décret ;
« 4° Des dispositions relatives à l'octroi du congé de maladie susceptible d'être accordé en application des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
« 5° Des dispositions relatives au calcul de la rente prévue par l'article 25 du décret du 7 octobre 1994 susvisé fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics.


« Art. 8.-Les conseils médicaux sont saisis pour avis par l'administration, à son initiative ou à la demande du fonctionnaire.


« Art. 9.-Le médecin président du conseil médical instruit les dossiers soumis au conseil médical. Il peut confier l'instruction de dossiers aux autres médecins membres du conseil.
« Le médecin président dirige les débats en séance.


« Art. 10.-Le médecin chargé de l'instruction peut recourir à l'expertise d'un médecin agréé.
« S'il ne se trouve pas, dans un département, un ou plusieurs des médecins agréés dont le concours est nécessaire, le conseil médical fait appel à des médecins agréés choisis sur la liste des médecins agréés d'autres départements.
« Les médecins agréés saisis pour expertise rendent un avis écrit et peuvent assister au conseil à titre consultatif.
« Un médecin membre du conseil médical intervenu sur un dossier en qualité d'expert ne peut pas prendre part au vote sur ce dossier.


« Art. 11.-Lorsqu'il siège en formation plénière, le conseil médical dispose de tout témoignage, rapport ou constatation propre à éclairer son avis. Il peut faire procéder par l'administration à toute mesure d'instruction, enquête ou expertise qu'il estime nécessaire.


« Art. 12.-Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à :
« 1° Consulter son dossier ;
« 2° Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ;
« 3° Etre accompagné ou représenté, s'il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure.
« En outre, lorsque sa situation fait l'objet d'un examen par un conseil médical réuni en formation restreinte, le secrétariat de ce conseil informe l'intéressé des voies de contestation possibles devant le conseil médical supérieur et, lorsque sa situation fait l'objet d'un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, il l'informe de son droit à être entendu par le conseil médical.
« Dans tous les cas, le fonctionnaire concerné et l'administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. S'il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire concerné.


« Art. 13.-La formation restreinte du conseil médical ne siège valablement que si deux au moins de ses membres sont présents.
« La formation plénière du conseil médical ne siège valablement que si quatre au moins de ses membres sont présents, dont au moins deux médecins et un représentant du personnel.
« Lorsque le quorum requis n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la formation, qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
« En cas d'absence du médecin-président en séance, la présidence est assurée par le médecin qu'il aura désigné ou, à défaut, par le plus âgé des médecins présents.
« Chaque membre du conseil médical peut donner pouvoir à un autre membre. Les avis sont émis à la majorité des membres présents et représentés. En cas d'égalité des votes, le médecin président a voix prépondérante.
« Le président du conseil médical peut organiser les débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle dans des conditions qui garantissent le respect du secret médical.


« Art. 14.-Le médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le dossier est soumis au conseil médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s'il le demande, communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 34 et 47-7 du présent décret.


« Art. 15.-L'avis du conseil médical est motivé dans le respect du secret médical.
« Il est notifié à l'administration et à l'agent par le secrétariat du conseil médical par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette notification.
« L'administration informe le conseil médical des décisions qui sont rendues sur son avis.


« Chapitre III
« Conseil médical supérieur


« Art. 16.-Il est constitué auprès du ministre chargé de la santé un conseil médical supérieur comprenant, pour l'exercice des attributions définies à l'article 17 du présent décret, deux sections composées chacune de cinq membres ou plus :
« 1° Une section compétente pour les maladies mentales ;
« 2° Une section compétente pour les autres maladies.
« Les membres du conseil médical supérieur sont des médecins nommés pour une durée de trois ans par le ministre chargé de la santé.
« Pour chacun de ces membres, un ou plusieurs suppléants sont désignés par le même ministre.
« Les fonctions des membres sortants peuvent être renouvelées. Elles peuvent prendre fin avant l'expiration de la période prévue sur décision du ministre chargé de la santé prise à la demande de l'intéressé ou d'office.
« Chaque section du conseil médical supérieur élit son président. Le secrétariat du conseil et les secrétariats des sections sont assurés par un médecin placé sous l'autorité du directeur général de la santé.
« Chaque section délibère valablement dès lors que trois au moins de ses membres sont présents.


« Art. 17.-L'avis d'un conseil médical rendu en formation restreinte peut être contesté devant le conseil médical supérieur par l'administration ou le fonctionnaire intéressé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
« La contestation est présentée au conseil médical concerné qui la transmet au conseil médical supérieur et en informe le fonctionnaire et l'administration.
« Le conseil médical supérieur peut faire procéder à une expertise médicale complémentaire.
« Il se prononce sur la base des pièces figurant au dossier le jour où il l'examine.
« En l'absence d'avis émis par le conseil médical supérieur dans le délai de quatre mois après la date à laquelle il dispose du dossier, l'avis du conseil médical en formation restreinte est réputé confirmé. Ce délai est suspendu lorsque le conseil médical supérieur fait procéder à une expertise médicale complémentaire.
« L'administration rend une nouvelle décision au vu de l'avis du conseil médical supérieur ou, à défaut, à l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'alinéa précédent.


« Art. 18.-Le conseil médical supérieur assure l'animation du réseau des conseils médicaux et veille à la coordination médicale de leurs avis. Il présente les données relatives à leur activité aux ministères chargés d'élaborer et de mettre en œuvre les règles relatives à la protection sociale des fonctionnaires. Il formule, en partenariat avec ces ministères des recommandations à caractère médical destinées aux conseils médicaux pour rendre les avis mentionnés aux articles 7 et 7-1 du présent décret. »