Après l'article 7, sont insérés les articles 7-1 à 7-4 ainsi rédigés :
« Art. 7-1.-Les conseils médicaux en formation plénière statuant sur le cas de fonctionnaires auxquels s'appliquent les dispositions du présent décret sont saisis en application :
« 1° Des articles 35-6 et 35-8 du présent décret ;
« 2° Des articles 31 et 36 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
« 3° Des articles 3 et 6 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
« 4° Des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception de celles mentionnées au 4° du II de l'article 7 du présent décret ;
« 5° Des dispositions relatives à l'octroi du congé de maladie susceptible d'être accordé en application des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
« 6° Des dispositions relatives au calcul de la rente prévue par l'article 6 du décret n° 77-812 du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial.
« Art. 7-2.-Les frais de déplacement du président du conseil médical, des membres du conseil siégeant avec voix délibérative, tant pour la consultation du dossier que pour l'instance, des médecins agrées et de l'agent convoqué sont pris en charge ou remboursés dans les conditions prévues par la réglementation relative aux frais de déplacements des fonctionnaires.
« Art. 7-3.-Les honoraires des médecins, les frais d'examens médicaux résultant des examens prévus au présent décret et, éventuellement, de transport et d'hospitalisation pour diagnostic sont calculés d'après les dispositions de l'article 53 du décret du 14 mars 1986 susvisé.
« Art. 7-4.-Les frais mentionnés à l'article 7-2 du présent décret et aux articles 11 et 53 du décret du 14 mars 1986 susvisé sont à la charge :
« 1° De la Caisse des dépôts et consignations dans le cas de l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité ;
« 2° De la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales lorsque le conseil médical en formation plénière exerce l'une des attributions mentionnées au 2° de l'article 7-1, au 3° du II de l'article 25, à l'article 31, au 2° du I de l'article 41 et au deuxième alinéa du IV de l'article 42 du décret du 26 décembre 2003 mentionné ci-dessus ;
« 3° De l'établissement auquel appartient l'agent concerné lorsque le conseil exerce les attributions prévues par les articles 7-1 excepté le 2° et 36 du présent décret. »