Après l'article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - Sauf dispositions contraires, les conseils médicaux mentionnés aux 1° et 2° de l'article 6 exercent à l'égard des fonctionnaires qui en relèvent les compétences attribuées au conseil médical mentionné à l'article 5 dans les mêmes conditions. »