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Article 50 AUTONOME (Décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique territoriale)

Article 50 AUTONOME (Décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique territoriale)


Le décret du 26 décembre 2003 susvisé est ainsi modifié :
1° Au 1° du III de l'article 20, les mots : « de la commission de réforme » sont remplacés par les mots : « du conseil médical » ;
2° A l'article 31 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La formation plénière du conseil médical dont relève l'agent, en vertu des dispositions du titre Ier du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ou du titre Ier du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, est compétente, dans les conditions que ces décrets prévoient, pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent ainsi que l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « de la commission de réforme » sont remplacés, à toutes leurs occurrences, par les mots : « du conseil médical » ;
3° A l'article 35, les mots : « de la commission de réforme prévue à l'article 31 » sont remplacés par les mots : « du conseil médical » ;
4° Au troisième alinéa du I de l'article 37, les mots : « la commission de réforme » sont remplacés par les mots : « le conseil médical ».