L'article 29est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 29.-Le fonctionnaire en congé de longue maladie ou de longue durée informe l'autorité territoriale de tout changement de domicile, sauf cas d'hospitalisation, de toute absence de son domicile supérieure à deux semaines. Il informe l'autorité territoriale de ses dates et lieux de séjour.
« A défaut, le versement de la rémunération du fonctionnaire peut être interrompu.
« Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a été interrompu compte dans la période de congé en cours. »