L'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 28.-Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit cesser toute activité rémunérée à l'exception des activités ordonnées et contrôlées médicalement par le médecin du travail au titre de la réadaptation et des activités mentionnées au premier alinéa du V de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
« En cas de non-respect de cette obligation, l'autorité territoriale procède à l'interruption du versement de la rémunération et prend les mesures nécessaires pour faire reverser les sommes perçues depuis cette date au titre du traitement et des accessoires.
« La rémunération est rétablie à compter du jour où l'intéressé a cessé toute activité rémunérée non autorisée.
« Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a été interrompu compte dans la période de congé en cours. »