L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10.-Lorsque, conformément aux dispositions des articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, l'exercice de certaines fonctions requiert des conditions de santé particulières, le contrôle de ces conditions de santé est effectué, selon l'objet du contrôle, par des médecins agréés. »