Le second alinéa de l'article 9est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le conseil médical statue en formation plénière sur le cas d'un sapeur-pompier professionnel, son secrétariat en informe le médecin de sapeurs-pompiers désigné par le préfet sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours. »