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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique territoriale)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique territoriale)


Après l'article 5, sont insérés les articles 5-1 et 5-2ainsi rédigés :


« Art. 5-1.-Le conseil médical réuni en formation plénière est consulté pour avis en application :
« 1° De l'article L. 417-8 du code des communes, du III de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et des articles 3 et 6 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
« 2° Des deuxième et troisième alinéas du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
« 3° De l'article 6 du décret n° 77-812 du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;
« 4° Du quatrième alinéa de l'article 32 et des articles 37,37-6,37-8 du présent décret ;
« 5° De l'article 1er du décret du 7 juillet 1992 susvisé ;
« 6° Des article 31 et 36 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.


« Art. 5-2.-Les conseils médicaux départementaux sont saisis pour avis par l'autorité territoriale, à son initiative ou à la demande du fonctionnaire.
« Lorsque le fonctionnaire sollicite une saisine du conseil médical, l'autorité territoriale dispose d'un délai de trois semaines pour la transmettre au secrétariat de cette instance qui doit en accuser réception au fonctionnaire concerné et à l'autorité territoriale. A l'expiration d'un délai de trois semaines, le fonctionnaire peut faire parvenir directement au secrétariat du conseil un double de sa demande par lettre recommandée avec avis de réception. Cette transmission vaut saisine du conseil médical. »