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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique territoriale)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique territoriale)


Après l'article 4, sont insérés les articles 4-1 à 4-3ainsi rédigés :


« Art. 4-1.-I.-Les membres titulaires, représentants de la collectivité ou de l'établissement public, appelés à siéger à la formation plénière du conseil médical sont désignés dans les conditions suivantes :
« a) Pour les collectivités et établissements affiliés au centre de gestion, les membres sont désignés parmi l'ensemble des élus relevant des collectivités affiliées au centre de gestion par un vote des représentants de ces collectivités au conseil d'administration du centre de gestion ;
« b) Pour les collectivités ou les établissements non affiliés au centre de gestion, les membres sont désignés par l'autorité territoriale dont relève le fonctionnaire parmi les membres de l'organe délibérant.
« Le mandat des représentants de la collectivité ou de l'établissement public prend fin au terme de leur mandat électif, quelle qu'en soit la cause.
« II.-Pour les conseils médicaux créés en application du II de l'article 3, les membres titulaires, représentants de la collectivité ou de l'établissement, sont désignés respectivement par le maire de Paris, le président du conseil d'administration concerné et le préfet de police, selon qu'il s'agit de l'un des conseils médicaux mentionné au a du 1°, au b du 1° ou au 2° du même article.


« Art. 4-2.-Chacune des deux organisations syndicales disposant du plus grand nombre de sièges au sein de la commission administrative paritaire compétente à l'égard de l'agent dont le cas est examiné désigne, parmi les électeurs à cette commission administrative paritaire, un représentant titulaire pour siéger à la formation plénière du conseil médical.
« En cas d'égalité de sièges entre organisations syndicales pour une commission administrative paritaire compétente, le partage est effectué en fonction du nombre de voix obtenu lors des élections professionnelles.


« Art. 4-3.-Par dérogation aux règles énoncées à l'article 4-1, les représentants du service départemental d'incendie et de secours sont désignés par les élus locaux de l'organe délibérant du service départemental en son sein.
« Les représentants du personnel des sapeurs-pompiers professionnels sont désignés dans les conditions fixées à l'article 4-2 parmi les membres de la commission administrative paritaire instituée auprès du service départemental d'incendie et de secours, compétente à l'égard de l'agent dont le cas est examiné. »