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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique territoriale)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique territoriale)


Après l'article 3, sont insérés les articles 3-1 et 3-2ainsi rédigés :


« Art. 3-1.-Lorsque le fonctionnaire territorial est détaché auprès d'une collectivité ou d'un établissement régi par la loi du 26 janvier 1984 susvisée, ou auprès de l'Etat ou pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent d'une collectivité ou d'un établissement public régi par le statut de la fonction publique territoriale, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois, le conseil médical compétent est celui du lieu où le fonctionnaire exerce ses fonctions selon la règle de compétence géographique prévue au deuxième alinéa du I de l'article 3 du présent décret.
« Dans les autres cas de détachement prévus par le décret du 13 janvier 1986 susvisé, le conseil médical compétent est celui du lieu où le fonctionnaire exerçait ses fonctions avant d'être détaché.


« Art. 3-2.-A l'égard du fonctionnaire retraité ou de l'ayant droit d'un fonctionnaire décédé, le conseil médical compétent est celui dont relevait le fonctionnaire avant sa radiation des cadres. »