L'article 3est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-I.-Dans chaque département, est institué auprès du préfet un conseil médical dont la composition est prévue à l'article 4.
« Le conseil médical institué dans un département est compétent à l'égard du fonctionnaire qui y exerce ou y a exercé en dernier lieu ses fonctions.
« Le conseil médical dispose d'un secrétariat placé sous l'autorité de son président. Sauf dispositions contraires prévues par le présent décret, le secrétariat du conseil médical est assuré par :
« 1° Le centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés à titre obligatoire ou volontaire en application du II de l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
« 2° Le centre de gestion pour les collectivités et établissements ayant adhéré au bloc insécable en application des dispositions du IV de l'article 23 de la même loi ;
« 3° Dans les autres cas, la collectivité ou l'établissement public en relevant.
« II.-Par dérogation au I, il est créé :
« 1° Auprès du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, deux conseils médicaux compétents respectivement :
« a) Pour les agents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales relevant de l'article 118 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
« b) Pour les agents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales relevant d'établissements publics ayant leur siège à Paris.
« 2° Auprès du préfet de police, un conseil médical pour les agents relevant de son autorité, affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, relevant de l'article 118 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
« Le secrétariat des conseils est assuré selon les modalités fixées respectivement par le préfet de Paris et le préfet de police.
« III.-Par dérogation au I, il est créé :
« 1° Un conseil médical interdépartemental compétent pour les fonctionnaires des collectivités et des établissements mentionnés à l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
« 2° Un conseil médical interdépartemental compétent pour les fonctionnaires des collectivités et établissements mentionnés à l'article 18 de la même loi.
« La composition de ces conseils médicaux est fixée par arrêté conjoint des préfets de département concernés.
« Les règles de saisine et de quorum applicables sont celles définies pour le conseil médical départemental. »