La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifiée :
1° Au deuxième alinéa de l'article D. 312-8, les mots : « dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 312-7 » sont supprimés ;
2° L'article D. 312-8 devient l'article D. 312-8-2 et l'article D. 312-6 devient l'article D. 312-8 ;
3° L'article D. 312-7 est remplacé par quatre articles ainsi rédigés :
« Art. R. 312-6.-Les personnes disposant d'un unique compte de dépôt dont la convention est résiliée par l'établissement de crédit teneur du compte sont considérées comme étant dépourvues d'un compte de dépôt, au sens du I de l'article L. 312-1, à compter de la date de réception de la décision de résiliation.
« Art. R. 312-6-1.-Pour l'application du III de l'article L. 312-1, le silence gardé par un établissement de crédit pendant un délai de quinze jours à compter de la date de l'avis de réception, ou du dépôt en main propre par le demandeur, au guichet, d'une demande d'ouverture de compte, est considéré comme un refus d'ouvrir le compte.
« A l'expiration de ce délai, l'établissement de crédit communique au demandeur une attestation de refus et le motif de ce dernier, et lui indique qu'il peut bénéficier d'un compte de dépôt en saisissant la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit.
« Art. R. 312-7.-Pour l'application du quatrième alinéa du III de l'article L. 312-1, l'établissement de crédit désigné par la Banque de France notifie au demandeur, dans les trois jours ouvrés à compter de la réception de la décision de désignation, sur support papier ou sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, une liste des pièces nécessaires à l'ouverture du compte ainsi que le nom et les coordonnées de l'agence concernée.
« Des pièces complémentaires peuvent, en cas de besoin, être demandées après ce délai par l'établissement de crédit.
« Art. R. 312-7-1.-La désignation d'un établissement de crédit par la Banque de France devient, à défaut de toute réponse du demandeur à la notification qui lui est faite en application de l'article L. 312-7, caduque dans un délai de six mois. » ;
4° Il est inséré un article R. 312-8-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 312-8-1.-La Banque de France est informée dans les meilleurs délais par l'établissement de crédit des motifs du refus d'ouverture de compte en application de la procédure prévue au III de l'article L. 312-1 ou des motifs, sur le fondement du IV du même article, de la résiliation de la convention de compte de dépôt. »