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Article 9 AUTONOME (Décision n° 2022-CR-05 du 11 mars 2022 du collège de résolution sur la mise en œuvre du calcul des contributions au dispositif national de financement de la résolution (fonds de résolution national - FRN))

Article 9 AUTONOME (Décision n° 2022-CR-05 du 11 mars 2022 du collège de résolution sur la mise en œuvre du calcul des contributions au dispositif national de financement de la résolution (fonds de résolution national - FRN))


Au cas où un établissement assujetti ne fournit pas, dans les délais fixés par le collège, le total de son bilan, le montant défini au poste 8, colonne 12 de l'état SITUATION TOUTES ZONES prévu par l'instruction n° 2009-01 du 19 juin 2009 de la Commission bancaire relative à la mise en place du système unifié de rapport financier, est utilisé comme assiette après ajustements.
Au cas où un établissement assujetti ne fournit pas, dans les délais fixés par le collège, le montant de ses fonds propres, celui de ses dépôts couverts ou celui des données mentionnées à l'article 5 du règlement délégué, ces montants sont considérés comme nuls pour le calcul des contributions.
Au cas où un établissement assujetti ne fournit pas, dans les délais fixés par le collège, les données nécessaires au calcul d'un indicateur de risque, sa contribution est calculée avec la valeur la plus défavorable pour cet indicateur.
Lorsqu'un établissement assujetti a déclaré une information erronée nécessaire au calcul de sa contribution ayant des conséquences défavorables sur le montant des contributions des autres établissements assujettis et que, malgré la demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, celui-ci n'a pas corrigé ladite donnée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution utilise pour le calcul des contributions, les données qu'elle a à sa disposition grâce aux informations prudentielles ou ses propres estimations.