L'article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et à l'article A. 212-36 de ce même code, sont les suivantes :
«-être titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ”, mention “ activités de plongée subaquatique ” à jour de la mise à niveau au sens de l'article du R. 212-1 du code du sport ou être admis en formation audit diplôme ;
«-et justifier d'une expérience de vingt plongées en milieu naturel à une profondeur au-delà de 40 mètres réalisée dans une période de cinq années précédant l'entrée en formation, au moyen d'une attestation signée par un moniteur E4 au sens de l'annexe III-15 b du code du sport. »