Le second alinéa de l'article 20 de l'arrêté du 19 février 2015 susvisé est ainsi rédigé :
« Pour l'année 2022, le montant de ce forfait annuel est déterminé à partir des données d'activité transmises soit au titre de l'année 2019 soit au titre de l'année 2020, soit au titre de l'année 2021. L'année retenue pour le calcul du montant du forfait est celle où le nombre de donneurs et de prélèvements est le plus élevé pour l'établissement de santé concerné. »