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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 1er mars 2022 modifiant l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 1er mars 2022 modifiant l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile)


L'article 13 de l'arrêté du 19 février 2015 susvisé est ainsi rédigé :


« Art. 13.-La catégorie de prestations mentionnée au 2° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale est couverte par des forfaits dénommés « forfait âge urgence » (FU).
« Ces forfaits sont facturés dans les conditions prévues par l'arrêté du 27 décembre 2021 fixant les modalités de financement des recettes liées à l'activité des structures des urgences mentionnées à l'article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale.
« Dans les cas où, pour des raisons d'organisation interne des établissements, les patientes accueillies pour des urgences gynécologiques sont orientées directement vers les services de gynécologie-obstétrique, un tel passage pour des soins non programmés, non suivis d'hospitalisation dans un service de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique ou d'odontologie ou dans une unité d'hospitalisation de courte durée définie au 4° de l'article D. 6124-22 du code de la santé publique au sein de l'établissement, peut donner lieu à la facturation d'un forfait urgence (ATU). Cette facturation ne concerne pas les urgences obstétricales. »