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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-344 du 10 mars 2022 modifiant la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-344 du 10 mars 2022 modifiant la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée)


Après l'article R. 261-2, il est inséré une sous-section ainsi rédigée :


« Sous-section 2
« Dossier de notification


« Art. D. 261-3.-La notification au ministre chargé de la culture est accompagnée d'un dossier comprenant :
« 1° L'identification du producteur cédant et du bénéficiaire de l'opération envisagée ;
« 2° La description détaillée de l'opération envisagée, comprenant le titre de l'œuvre ou des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ou la liste des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles entrant dans le champ d'application de l'accord prévu à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle faisant l'objet de l'opération ;
« 3° La liste des éléments techniques afférents ;
« 4° Le projet de contrat relatif à l'opération envisagée ou, lorsque le producteur cédant n'est pas en mesure de le fournir, tout document préparatoire attestant de l'intention des parties de conclure le contrat relatif à cette opération ;
« 5° Une présentation détaillée des mesures que le bénéficiaire de l'opération envisagée mettra en œuvre pour rechercher l'exploitation suivie de l'œuvre ou des œuvres cédées dans des conditions équivalentes à celles résultant de l'application de l'accord prévu à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle, notamment les moyens humains, techniques, matériels et financiers dont il dispose à cette fin ;
« 6° Tout autre élément complémentaire que le producteur cédant ou le bénéficiaire de l'opération envisagée estiment utile à l'instruction du dossier ;
« 7° La liste des informations relevant des secrets protégés par la loi, que le producteur cédant estime ne pas être communicables en application de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration ou devoir être occultées en application de son article L. 311-7.
« Lorsque, dans les cas mentionnés à l'article R. 261-1, l'opération d'effet équivalent à une cession fait partie d'une opération globale, la description détaillée de l'opération envisagée et le projet de contrat relatif à cette opération mentionnés respectivement au 2° et au 4° du présent article ne concernent que la partie de l'opération relative aux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles.
« Le dossier peut être transmis par voie électronique.


« Art. D. 261-4.-Le ministre chargé de la culture peut également demander tout renseignement ou document de nature à préciser les conditions de l'opération envisagée ou les mesures permettant de satisfaire à l'objectif de recherche d'exploitation suivie des œuvres.


« Art. D. 261-5.-L'instruction des dossiers de notification est assurée par des agents soumis aux obligations déontologiques prévues au chapitre IV de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. »