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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-340 du 10 mars 2022 portant délégation de pouvoirs en matière de nomination et de gestion des agents techniques et techniciens de l'environnement affectés dans les parcs nationaux)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-340 du 10 mars 2022 portant délégation de pouvoirs en matière de nomination et de gestion des agents techniques et techniciens de l'environnement affectés dans les parcs nationaux)


Le décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 susvisé est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article 2 est supprimé ;
2° Après l'article 2, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :


« Art. 2-1.-Les membres du corps sont recrutés, nommés et gérés par le directeur général de l'Office français de la biodiversité.
« Celui-ci peut, par arrêté publié par voie électronique sur les sites de l'Office français de la biodiversité et de l'établissement considéré, déléguer aux directeurs des établissements publics des parcs nationaux ses pouvoirs à l'égard des membres de ce corps affectés dans les parcs nationaux, à l'exception des décisions qui sont soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire et des décisions relatives :
« 1° A l'ouverture de concours et de recrutements ;
« 2° A la nomination en qualité de stagiaire ;
« 3° Au recrutement sur le fondement des dispositions du chapitre II du titre V du livre III du code général de la fonction publique ;
« 4° A la titularisation ;
« 5° A la mutation et au changement d'affectation hors de l'établissement ;
« 6° Au placement dans la position de détachement ;
« 7° A la mise en disponibilité et à la réintégration à l'issue de celle-ci ;
« 8° A la réintégration à l'issue d'un détachement lorsque la durée de celui-ci est supérieure à six mois ;
« 9° A l'établissement des tableaux annuels d'avancement et des listes d'aptitude ;
« 10° A la cessation définitive de fonctions ;
« 11° Aux sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes définis à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique. »