L'article 1er de l'arrêté du 25 avril 2002 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« III. - Par dérogation au I, les aéronefs répondant à l'ensemble des critères ci-après peuvent être autorisés à atterrir entre 0 heure et 1 heure, heures locales de toucher des roues :
« - aéronefs équipés de turboréacteurs ;
« - aéronefs effectuant des vols réguliers de transport de passagers ;
« - aéronefs dont la certification acoustique répond aux normes mentionnées au chapitre 3 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 ayant une marge cumulée égale ou supérieure à 13 EPNdB, ainsi que les aéronefs certifiés conformément aux normes mentionnées au chapitre 4 et au chapitre 14 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 de la convention précitée ;
« - aéronefs dont le dernier atterrissage était programmé entre 21 heures et 23 heures et dont le décollage est prévu le lendemain ;
« - aéronefs subissant un retard pour des raisons indépendantes de la volonté du transporteur.
« IV. - Les dérogations prévues au III sont accordées au cas par cas par le ministre chargé de l'aviation civile si des raisons environnementales ou d'ordre public le justifient. Ces raisons sont appréciées en fonction :
« - de l'heure prévue de toucher des roues sur l'aérodrome de déroutement en cas de refus de dérogation ;
« - de l'allongement des temps de vol cumulés en cas de refus de dérogation ;
« - des conditions de mise en place de l'aéronef sur l'aérodrome de Beauvais-Tillé le lendemain en cas de déroutement consécutif à un refus de dérogation ;
« - des conditions de traitement des passagers en cas de déroutement.
« V. - Le nombre de vols bénéficiant d'une dérogation prévue au III ne peut pas excéder 25 par année calendaire. »