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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 28 février 2022 modifiant l'arrêté du 30 décembre 2021 relatif à la mise en œuvre d'un arrêt temporaire aidé des activités de pêche pour les navires pêchant le stock de sole commune dans le golfe de Gascogne)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 28 février 2022 modifiant l'arrêté du 30 décembre 2021 relatif à la mise en œuvre d'un arrêt temporaire aidé des activités de pêche pour les navires pêchant le stock de sole commune dans le golfe de Gascogne)


L'arrêté du 30 décembre 2021 relatif à la mise en œuvre d'un arrêt temporaire aidé des activités de pêche pour les navires pêchant le stock de sole commune dans le golfe de Gascogne est modifié comme suit :
1° Le visa : « Vu la décision du Conseil du 13 décembre 2021 actant la baisse de 37 % du total autorisé de capture (TAC) du stock de sole commune du Golfe de Gascogne » est remplacé par le visa ci-après : « Vu le règlement (UE) n° 2019/472 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks » ;
2° Au b du point 3° de l'article 5, après les mots : « durant l'année de référence 2019 », il est inséré les mots suivants : « ou 2020 » ;
3° Le point 4° de l'article 5 est remplacé par le texte suivant :
« 4° a) Si l'année de référence 2019 ou 2020 ne correspond pas à une année normale d'exploitation pour la valeur totale des ventes des captures (valeur totale des ventes de capture annuelles connaissant une baisse de 20 % en référence à la valeur totale des ventes de capture moyen soit sur les cinq dernières années qui le précèdent, soit sur la période allant de l'entrée en flotte effective du navire à 2018), le choix peut se porter sur la valeur totale des ventes de capture de l'année 2018 à condition de produire les éléments justifiant le caractère anormal des années 2019 et 2020 ;
« b) Pour les navires entrés en flotte après le 1er janvier 2020 et ne remplaçant pas un autre, la valeur totale des ventes de capture est égale à la valeur totale des ventes de capture du navire toutes espèces confondues, toutes zones confondues, évaluée par projection sur la période allant de l'entrée effective en flotte du navire jusqu'à la date de dépôt de la demande d'aide ;
« c) Pour les navires remplaçant un autre, si le remplacement a eu lieu en 2020, la valeur totale des ventes de capture est calculée en prenant en compte la moyenne de la valeur totale des ventes de capture des navires remplacé et remplaçant, sans chevauchement de période, sur les années 2019 et 2020. Si le remplacement est intervenu en 2021, la valeur totale des ventes de capture est égale à la valeur totale des ventes de capture 2020 du navire remplacé ; »
4° Au dernier alinéa de l'article 7, les mots : « Le demandeur peut ne pas avoir terminé » sont remplacés par les mots : « Le demandeur ne peut pas avoir terminé » ;
5° L'article 11 est modifié ainsi :


a) Au premier paragraphe, il est inséré les mots : « ou de 2020 » après les mots : « le chiffre d'affaires annuel attesté de 2019 » et les mots : « les chiffres d'affaires trimestriels attestés de 2019 » ;


b) Au second paragraphe, il est inséré après les mots : « n'est pas disponible » et avant les mots : « le calcul de l'aide » les mots suivants : « ni le cas échéant du navire qu'il remplace » ;


6° Le deuxième paragraphe de l'annexe 1 est remplacé par le texte suivant :
« 2. a) Avec CAa le chiffre d'affaires annuel du navire attesté de 2019 ou 2020, toutes espèces confondues, toutes zones confondues. Si le chiffre d'affaires annuel attesté 2019 ne correspond pas à une année normale d'exploitation (le CA annuel connaissant une baisse de 20 % en référence au chiffre d'affaires annuel moyen soit sur les cinq dernières années qui le précèdent, soit sur la période allant de l'entrée en flotte effective du navire à 2018), le choix peut se porter sur le chiffre d'affaires annuel attesté de 2018 à condition de produire les éléments justifiant le caractère anomal du chiffre d'affaires annuel attesté des années 2019 et 2020 ;
« b) Pour les navires entrés en flotte après le 1er janvier 2020 ne remplaçant pas un autre, CAa est égal à la moyenne du chiffre d'affaires du navire toutes espèces confondues, toutes zones confondues, évaluée par projection sur la période allant de l'entrée effective en flotte du navire jusqu'à la date de dépôt de la demande d'aide ;
« c) Pour les navires remplaçant un autre, si le remplacement a eu lieu en 2020, CAa est calculé en prenant en compte la moyenne du chiffre d'affaires des navires remplacé et remplaçant, sans chevauchement de période, sur les années 2019 et 2020. Si le remplacement est intervenu en 2021, CAa est égal au chiffre d'affaires 2020 du navire remplacé. » ;
7° Le deuxième paragraphe de l'annexe 2 est remplacé par le texte suivant :
« 2. Avec CA (t) le chiffre d'affaires trimestriel du navire attesté, toutes espèces confondues, toutes zones confondues :


-soit sur la période du 1er janvier au 31 mars 2019 pour t1, du 1er avril au 30 juin 2019 pour t2, du 1er juillet au 30 septembre 2019 pour t3 et du 1er octobre au 31 décembre 2019 pour t4 ;
-soit sur la période du 1er janvier au 31 mars 2020 pour t1, du 1er avril au 30 juin 2020 pour t2, du 1er juillet au 30 septembre 2020 pour t3 et du 1er octobre au 31 décembre 2020 pour t4 ; »


8° Les troisièmes paragraphes de l'annexe 1 et de l'annexe 2 sont tous deux modifiés comme suit :
« 3. Avec T : coûts variables non supportés :


-pour les navires dont les déclarations de capture de la sole commune (code FAO : SOL) sont faites au titre d'un engin de pêche dont le code correspond à un filet, la valeur de T applicable est estimée à 15 % ;
-pour les navires dont les déclarations de capture de la sole commune (code FAO : SOL) sont faites au titre d'un engin de pêche dont le code correspond à un engin autre que le filet, la valeur de T applicable est estimée à 30 %. » ;


9° L'annexe 3 est ainsi modifiée :


a) A la fin du quatrième alinéa, il est inséré la phrase suivante : « L'année de référence de dépendance à la sole est identique à celle du chiffre d'affaires attesté. » ;


b) Le sixième alinéa : « Extrait K bis de moins de trois mois, ou extrait K pour les entreprises individuelles » est supprimé.