Articles

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2022-336 du 10 mars 2022 relatif aux usages et aux conditions de réutilisation des eaux usées traitées)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2022-336 du 10 mars 2022 relatif aux usages et aux conditions de réutilisation des eaux usées traitées)


I. - Le bénéficiaire de l'autorisation transmet au préfet, en vue d'une présentation pour avis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, au plus tard le premier mars de chaque année, un rapport relatif à la mise en œuvre du projet au cours de l'année écoulée. Ce rapport est établi avec les parties prenantes et comprend notamment :
1° Un bilan des volumes d'eaux usées traitées utilisés ;
2° Les résultats de la surveillance mise en place pour le suivi et l'évaluation de l'utilisation des eaux usées traitées ;
3° Un bilan des dépenses et recettes et une analyse coûts-bénéfices liés à la mise en œuvre du projet ;
4° Une synthèse des dysfonctionnements survenus dans l'année écoulée ainsi que les mesures correctives mises en œuvre pour y remédier et les mesures de vérification de leur efficacité.
II. - Dans les trois mois suivant la réception du rapport, le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques rend un avis et, le cas échéant, formule des recommandations sur les actions à conduire pour assurer la bonne mise en œuvre de l'autorisation.