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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2022-336 du 10 mars 2022 relatif aux usages et aux conditions de réutilisation des eaux usées traitées)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2022-336 du 10 mars 2022 relatif aux usages et aux conditions de réutilisation des eaux usées traitées)


I. - La demande d'autorisation d'utilisation des eaux usées traitées est déposée par le producteur ou l'utilisateur des eaux usées traitées auprès du préfet du département où ces eaux usées traitées sont produites, en vue de leur utilisation sur le territoire du département.
Elle est accompagnée d'un dossier permettant de justifier de l'intérêt du projet par rapport aux enjeux environnementaux et de démontrer sa compatibilité avec la protection de la santé humaine et de l'environnement.
Le dossier comporte :
1° La lettre de demande identifiant les parties prenantes et le document prévoyant leurs engagements et obligations réciproques ;
2° La description du milieu recevant les eaux usées traitées antérieurement au projet et la description détaillée du projet d'utilisation de ces eaux ;
3° Une évaluation des risques sanitaires et environnementaux et des propositions de mesures préventives et correctives pour maîtriser et gérer ces risques, notamment lors des dysfonctionnements de l'installation de traitement des eaux usées ;
4° La description détaillée des modalités de contrôle, de surveillance, d'entretien et d'exploitation des installations de traitement des eaux usées et des installations dans lesquelles sont utilisées les eaux usées traitées ;
5° Les informations sur les conditions économiques de réalisation du projet ;
6° La description des informations qui seront enregistrées dans un carnet sanitaire ainsi que les modalités de transmission au préfet des données collectées et enregistrées.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé précise en tant que de besoin le contenu du dossier de demande d'autorisation.
Lorsque le dossier de demande d'autorisation est complet, un accusé de réception est transmis au demandeur. Lorsque l'instruction fait apparaître que le dossier n'est pas complet ou ne comporte pas les éléments suffisants pour en poursuivre l'examen, le préfet invite l'auteur de la demande à le compléter dans le délai qu'il fixe.
II. - Le dossier complet est transmis :
1° Pour avis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et, lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou a des effets dans un tel périmètre, à la commission locale de l'eau. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine de ces instances par le préfet, et réputés favorables au-delà du délai dans lequel ils auraient dû être rendus ;
2° Pour avis conforme à l'agence régionale de santé qui peut, le cas échéant, solliciter l'avis de la cellule d'intervention en région. A la demande du directeur général de l'agence régionale de santé, les ministères chargés de la santé et de l'environnement peuvent solliciter l'expertise de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'environnement, de l'alimentation et du travail sur la demande d'autorisation ; le délai pour que l'agence régionale de santé rende son avis conforme est alors porté de deux mois à quatre mois.