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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2022-336 du 10 mars 2022 relatif aux usages et aux conditions de réutilisation des eaux usées traitées)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2022-336 du 10 mars 2022 relatif aux usages et aux conditions de réutilisation des eaux usées traitées)


I. - L'utilisation des eaux usées traitées peut être autorisée à condition que les caractéristiques de ces eaux et les usages qui en sont faits soient compatibles avec les exigences de protection de la santé humaine et de l'environnement.
II. - Les eaux usées traitées dont l'utilisation peut être autorisée sont issues :
1° Des installations relevant de la rubrique 2.1.1.0. de la nomenclature définie à l'article R. 214-1 du code de l'environnement et dont les boues respectent l'ensemble des valeurs limites figurant aux tableaux I a et I b de l'annexe I de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé ;
2° Des installations relevant de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 du même code. Lorsque ces eaux usées sont issues d'une installation de traitement des eaux usées qui produit des boues, celles-ci doivent respecter l'ensemble des valeurs limites figurant aux tableaux I a et I b de l'annexe VII a de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.
Sont exclues les eaux usées issues d'une installation de traitement reliée à un établissement de collecte, d'entreposage, de manipulation après collecte ou de transformation des sous-produits animaux de catégories 1 ou 2 au sens du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 susvisé et soumis à la réglementation des installations classées au titre des rubriques 2730 ou 2731 ou 3650 ou directement issues de cet établissement, à moins que ces eaux usées aient été préalablement traitées thermiquement à 133°C pendant vingt minutes sous une pression de trois bars.
III. - Seuls peuvent être autorisés les usages ne conduisant pas à utiliser les eaux usées traitées à l'intérieur des lieux suivants :
1° Les locaux à usage d'habitation ;
2° Les établissements sociaux, médico-sociaux, de santé, d'hébergement de personnes âgées ;
3° Les cabinets médicaux ou dentaires, les laboratoires d'analyses de biologie médicale et les établissements de transfusion sanguine ;
4° Les crèches, les écoles maternelles et élémentaires ;
5° Les autres établissements recevant du public pendant les heures d'ouverture au public.
Ne peuvent être autorisés les usages suivants :
1° Alimentaires, dont la boisson, la préparation, la cuisson et la conservation des aliments, le lavage de la vaisselle ;
2° L'hygiène du corps et du linge ;
3° D'agrément comprenant notamment, l'utilisation d'eau pour les piscines et les bains à remous, la brumisation, les jeux d'eaux, les fontaines décoratives accessibles au public.
IV. - Les utilisations d'eau dans les domaines suivants sont régies exclusivement par les dispositions qui leurs sont propres :
1° L'irrigation des cultures et l'arrosage des espaces verts, régie par les dispositions de l'article R. 211-23 du code de l'environnement ;
2° La production et la transformation de denrées alimentaires dans les entreprises alimentaires, régies par les dispositions des articles L. 1321-1 et L. 1322-14 du code de la santé publique et le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 susvisé ;
3° Les usages dans une installation relevant de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement ou de la rubrique 2.1.1.0 de la nomenclature définie à l'article R. 214-1 du même code, tels qu'ils sont autorisés par l'arrêté préfectoral encadrant le fonctionnement de l'installation.