Le décret du 1er août 2011 susvisé est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce corps est mis en extinction à compter du 1er janvier 2023. » ;
2° A l'article 2 :
a) Au 2° du I, les mots : « et préside à ce titre la commission administrative paritaire de ce corps » sont supprimés ;
b) Le II est abrogé ;
3° L'article 5 est remplacé par les disposition suivantes :
« Art. 5.-Les membres du corps de l'inspection générale des affaires sociales sont nommés par décret du Président de la République pris sur proposition du Premier ministre et des ministres chargés des affaires sociales. » ;
4° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Les inspecteurs de 1re classe sont nommés au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, parmi les inspecteurs de 2e classe justifiant de trois années de services effectifs en cette qualité. Ces promotions sont prononcées par le Premier ministre sur proposition des ministres chargés des affaires sociales. » ;
5° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-Les inspecteurs généraux des affaires sociales sont nommés au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement parmi les inspecteurs de 1re classe ayant accompli quatorze années en cette qualité ; ce délai peut être réduit pour les fonctionnaires ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle dans la limite d'une durée minimale de onze ans.
« Les inspecteurs de 1re classe ne peuvent être promus au grade d'inspecteur général s'ils n'ont accompli, de manière consécutive ou non, quatre ans de services dans le corps, consacrés à des missions accomplies sous l'autorité directe du chef de l'inspection générale des affaires sociales.
« Ces promotions sont prononcées dans les conditions prévues à l'article 5. » ;
6° L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14.-Les nominations prévues aux articles 7 et 8 sont prononcées à l'échelon comportant un indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine. » ;
7° Les articles 6,6-1,9 à 13, le chapitre III, l'article 19 et le chapitre V, à l'exception de l'article 26, sont abrogés.