Les chefs des services d'inspection générale ou de contrôle mentionnés aux 1° à 8° de l'article 1er, en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont détachés de plein droit à cette date dans l'emploi, régi par le présent décret, de chef du service d'inspection générale ou de contrôle concerné, pour la durée prévue au premier alinéa de l'article 6.