Les membres des corps d'inspection générale ou de contrôle placés en extinction en application du II de l'article 13 du décret du 1er décembre 2021 susvisé qui sont affectés à l'extérieur du service dans l'une des positions prévues par l'article L. 511-1 du code général de la fonction publique sont réintégrés, au besoin en surnombre, dans leur corps d'origine lorsque cette position prend fin. Ils sont alors affectés dans le service concerné.