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Article 13 AUTONOME (Décret n° 2022-335 du 9 mars 2022 relatif aux services d'inspection générale ou de contrôle et aux emplois au sein de ces services)

Article 13 AUTONOME (Décret n° 2022-335 du 9 mars 2022 relatif aux services d'inspection générale ou de contrôle et aux emplois au sein de ces services)


Les personnes régies par le présent chapitre sont nommées pour une durée initiale maximale de cinq ans, qui est renouvelable, sans que la durée d'exercice continue des fonctions dans l'emploi concerné puisse excéder dix ans. Trois mois au moins avant le terme de la période initiale de cinq ans, l'agent peut demander à être reconduit dans son emploi. La décision de renouvellement intervient deux mois au plus tard avant le terme de cette période de cinq ans. La reconduction dans le même emploi n'est pas soumise à la procédure de sélection prévue à l'article 15.
Lorsqu'un agent public occupant l'un des emplois régis par le présent chapitre se trouve, à l'issue de son détachement ou à l'expiration de son contrat, dans la situation d'obtenir, dans un délai n'excédant pas cinq ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini par son régime de retraite, une prolongation exceptionnelle du détachement ou du contrat peut lui être accordée pour cet emploi, sur sa demande et dans l'intérêt du service, pour le délai correspondant et dans la limite de cinq ans. Cette même faculté est offerte à un agent public auquel est applicable, à l'issue de son détachement, une limite d'âge dans un délai n'excédant pas cinq ans.
A l'issue d'un détachement, d'un congé de mobilité ou d'un contrat, une nouvelle nomination dans un emploi régi par le présent chapitre n'est possible qu'après l'expiration d'un délai de deux ans.