Les propositions de suspension ou de retrait du droit de porter la médaille de l'enfance et des familles, visées à l'article D. 215-12 du code de l'action sociale et des familles, peuvent être présentées par les autorités ou organismes habilités à faire des propositions d'attribution.
Les propositions de retrait sont instruites selon les modalités fixées pour l'examen des candidatures. Les intéressés doivent, à la diligence du ministre chargé de la famille, être mis en mesure de présenter leurs explications et leurs moyens de défense, hormis les cas où la proposition de retrait est motivée par une condamnation pour fait qualifié de crime ou délit. Le retrait fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la famille.
Les décisions de rejet, de retrait ou de suspension sont, dans tous les cas, notifiées par le ministre chargé de la famille à l'intéressé et au préfet.