Lorsque la décision d'attribution au titre des 1° à 4° du II de l'article D. 215-7 est prise par le ministre en charge de la famille, le dossier est instruit à sa demande par ses services.
Préalablement à sa décision d'attribution, il peut recueillir l'avis de l'union nationale des associations familiales.
L'attribution fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la famille, publié au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses de la République.