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Article AUTONOME (Accord interministériel relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident dans la fonction publique de l'Etat)

Article AUTONOME (Accord interministériel relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident dans la fonction publique de l'Etat)


ANNEXES
ANNEXE I
LISTE DES ENGAGEMENTS DE L'ETAT RELEVANT DU CADRE RÉGLEMENTAIRE DE LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE DANS LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT


Le projet de décret relatif à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique de l'Etat sera pris pour l'application du II de l'article 1er de l'ordonnance du 17 février 2021 et de l'article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 17 février 2021, codifié aux articles L. 827-1 à L. 827-3 du code général de la fonction publique.
Il n'a pas vocation à comporter l'ensemble des dispositions de l'accord interministériel.
L'Etat s'engage d'ores et déjà à inscrire les éléments suivants dans ce décret :


- la liste des bénéficiaires actifs des contrats collectifs ;
- le principe d'absence de recueil d'informations médicales par les organismes complémentaires et de condition d'âge pour adhérer aux contrats collectifs ;
- la liste des cas de dispense d'adhésion obligatoire, i.e. de souscription obligatoire, des bénéficiaires actifs aux contrats collectifs ;
- l'encadrement des garanties minimales pour la couverture complémentaire en santé par renvoi aux dispositions du code de la sécurité sociale, notamment à l'article D. 911-1 définissant la couverture collective obligatoire en santé des salariés du régime général et indirectement à l'article R. 871-2 relatif aux contrats responsables incluant le 100 % santé ;
- les mécanismes de solidarité à mettre en œuvre à destination des retraités et des ayants droit des bénéficiaires actifs ainsi que des anciens agents non retraités et de leurs ayants droit ;
- le cas échéant, la détermination de la ou des procédures de mise en concurrence dans le respect des principes généraux de la concurrence ;
- la création et les compétences des commissions paritaires de pilotage et de suivi des contrats collectifs associant les employeurs publics de l'Etat et les organisations syndicales représentatives des personnels en veillant au respect des règles déontologiques et à la prévention des conflits d'intérêts.