L'annexe « Normes d'aptitude médicale des gens de mer » de l'arrêté du 3 août 2017 susvisé est modifiée comme suit :
1° Le 25. « Oto-rhino-laryngologie. » est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'aptitude médicale à la navigation est soumise aux conditions d'acuité auditive fixées par le paragraphe 26.
« (1) Modalités et périodicité de l'examen de l'audition :
« Un examen par audiométrie tonale sera pratiqué à l'entrée dans la profession puis à une périodicité d'au moins cinq ans. Cette périodicité sera ramenée à deux ans si le gens de mer est exposé professionnellement au bruit.
« Toute exploration est effectuée sans prothèse auditive.
« (2) Acuité auditive inférieure aux normes :
(2. a) A l'entrée dans la profession :
« Les candidats qui ne présentent pas l'acuité auditive requise aux normes I devront faire l'objet d'un examen spécialisé destiné à préciser la nature de la surdité, son étiologie et son pronostic. Cette évaluation devra notamment prendre en compte l'exposition professionnelle au bruit.
« (2. b) En cours de carrière :
« Un marin présentant une perte de l'audition supérieure aux limites indiquées en audiométrie tonale peut être déclaré apte normes I si l'épreuve d'audiométrie vocale en champ libre ou au casque binaural, utilisant des listes de mot dissyllabiques, répond aux normes suivantes :
«-courbe d'allure normale ;
«-100 % d'intelligibilité à 50 dB.
« En cours de carrière, toute décision concernant les dépassements des normes II est du ressort du collège médical maritime. Cette décision sera compatible avec le poste de travail à bord et le type de navigation pratiquée.
« (3) Correction prothétique :
« A l'entrée dans la profession, la correction prothétique n'est pas admise à l'exception des bioprothèses permettant un niveau d'audition satisfaisant.
En cours de carrière et après avis favorable du collège médical maritime, une décision particulière d'aptitude peut être envisagée après une évaluation spécialisée pour d'autres modes de correction prothétique pour les personnels non exposés à des ambiances bruyantes, ne participant pas à des fonctions de conduite ou de veille, ne travaillant pas en extérieur et n'étant pas soumis aux intempéries du fait de leur travail.
« (4) Contre-indications à la pratique de la navigation :
« Une cophose unilatérale est incompatible avec les normes I à l'entrée de la profession et en cours de carrière.
« Sont par ailleurs incompatibles avec la navigation à l'entrée dans la profession et en cours de carrière, de façon temporaire ou définitive, les lésions et affections de la sphère oto-rhino-laryngologique, aiguës ou chroniques, ayant ou risquant d'avoir un retentissement sur l'audition, l'équilibration ou la phonation ou encore imposant des contraintes thérapeutiques impossibles à réaliser à bord compte tenu des conditions de la navigation. En particulier :
«-l'otite moyenne chronique avec écoulement ;
«-le cholestéatome ;
«-l'otospongiose ;
«-les syndromes labyrinthiques ;
«-les atteintes rhino-laryngologiques qui, par leur intensité, leurs complications ou leurs séquelles, entraînent un dysfonctionnement respiratoire important. » ;
2° Le g du 26° est supprimé.