La sous-section 1 de la section 4 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail (partie réglementaire) est ainsi modifiée :
1° A l'article D. 6332-78-1 :
a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-France compétences invite les branches, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette demande, à déterminer, dans les conditions mentionnées à l'article D. 6332-78, le niveau de prise en charge des contrats d'apprentissage. La commission paritaire nationale de l'emploi ou, à défaut, la commission paritaire de la branche professionnelle dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande pour transmettre à l'opérateur de compétence dont relève la branche le niveau de prise en charge qu'elle a déterminé. L'opérateur de compétence en informe France compétences. » ;
b) Le II est abrogé ;
c) Au III, qui devient le II, les mots : « en application des I et II » sont remplacés par les mots : « en application du I » ;
d) Le IV devient le III ;
e) Le V est abrogé et le VI devient le IV ;
2° L'article D. 6332-78-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 6332-78-2.-Un arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle et du budget fixe, dans un délai d'un mois à compter du terme du délai mentionné au III de l'article D. 6332-78-1 :
« 1° Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage prévu à l'article D. 6332-78 à défaut de la détermination de ce niveau par la commission paritaire nationale de l'emploi ou, le cas échéant, par la commission paritaire de la branche professionnelle, ou à défaut de la prise en compte des recommandations de France compétences par celle-ci, dans les conditions mentionnées au I et III de l'article D. 6332-78-1. Ce niveau de prise en charge, qui tient compte des recommandations de France compétences, correspond à un montant annuel applicable au contrat d'apprentissage selon le diplôme ou titre à finalité professionnelle préparé et la nature des dépenses mentionnées au II de l'article D. 6332-78 ;
« 2° La date de conclusion des contrats d'apprentissage à compter de laquelle s'appliquent à ces contrats les niveaux de prise en charge déterminés en application du 1° ou par les commissions paritaires nationales de l'emploi ou, le cas échéant, par les commissions paritaires des branches professionnelles dans les conditions mentionnées au I et III de l'article D. 6332-78-1. » ;
3° A l'article D. 6332-79 :
a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Lorsque France compétences identifie des contrats d'apprentissage dont le niveau de prise en charge n'a pas été fixé, elle invite les branches concernées, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette demande, à le déterminer, » ;
b) Le II est abrogé ;
c) Au III, qui devient le II, après les mots : « deux mois » sont ajoutés les mots : « à compter de cette demande » ;
d) Au IV, qui devient le III, les mots : « en application des II et III » sont remplacés par les mots : « en application du II » ;
e) Le V devient le IV ;
f) Le VI est abrogé ;
g) Après le VII, qui devient le V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« VI.-L'arrêté mentionné à l'article D. 6332-78-2 fixe le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage à défaut de la détermination de ce niveau par la commission paritaire nationale de l'emploi ou, le cas échéant, par la commission paritaire de la branche professionnelle, ou à défaut de la prise en compte des recommandations de France compétences par celle-ci, dans les conditions mentionnées au II et IV. Il fixe également la date de conclusion des contrats d'apprentissage à compter de laquelle s'appliquent à ces contrats les niveaux de prise en charge déterminés en application des mêmes II et IV ou du présent VI.