I. - La déclaration précise si les actifs ou types d'actifs mentionnés ont précédemment fait l'objet d'une déclaration ou de l'exercice du droit d'opposition du ministre chargé de l'économie. Dans cette hypothèse, la déclaration doit mentionner la référence du ou des dossier(s) correspondant(s).
II. - La déclaration est rédigée en langue française. Si elle l'estime nécessaire, l'autorité administrative chargée de la procédure demande une traduction, certifiée le cas échéant, des documents et renseignements communiqués en langue étrangère.
III. - En cas d'exercice du droit d'opposition, le ministre chargé de l'économie communique les motifs de sa décision à la société concernée.