L'article 2 de l'arrêté du 7 août 2019 susvisé est ainsi modifié :
1° Après le 6°, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« 7° les frais totaux, exprimés en pourcentage, constituant la somme des frais de gestion mentionnés au 2° et des frais récurrents prélevés sur le plan d'épargne retraite mentionnés au 4°. » ;
2° Après les mots : « rétrocessions de commission versées au profit des distributeurs au titre de ces engagements. », il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« En début d'exercice pendant trois mois, le titulaire peut recevoir avant l'ouverture du plan les informations mentionnées aux 1° à 3°, aux 5° à 7° et au dixième alinéa du présent article au dernier exercice connu. »