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Article 20 AUTONOME (Décision n° 2022-104 du 2 mars 2022 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne en vue de l'élection du Président de la République pour les premier et second tours du scrutin)

Article 20 AUTONOME (Décision n° 2022-104 du 2 mars 2022 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne en vue de l'élection du Président de la République pour les premier et second tours du scrutin)


La durée de mise à disposition du studio et de l'équipe technique est de quatre heures. Au cours de cette durée, le candidat peut enregistrer soit deux émissions de petit format, soit une émission de grand format.