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Article 30 AUTONOME (Décision n° 2022-104 du 2 mars 2022 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne en vue de l'élection du Président de la République pour les premier et second tours du scrutin)

Article 30 AUTONOME (Décision n° 2022-104 du 2 mars 2022 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne en vue de l'élection du Président de la République pour les premier et second tours du scrutin)


A la fin du montage final des émissions, le représentant du candidat signe sur place le bon à diffuser. A défaut, le candidat est réputé avoir renoncé à la diffusion de son émission.
Un représentant de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique valide le bon à diffuser.
Une copie sonore des émissions radiodiffusées et une copie vidéo de l'ensemble de l'émission télévisée enregistrée prête à diffuser sont remises au signataire du bon à diffuser le lendemain de la diffusion.