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Article 15 AUTONOME (Décision n° 2022-104 du 2 mars 2022 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne en vue de l'élection du Président de la République pour les premier et second tours du scrutin)

Article 15 AUTONOME (Décision n° 2022-104 du 2 mars 2022 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne en vue de l'élection du Président de la République pour les premier et second tours du scrutin)


Les émissions télévisées sont composées, au choix du candidat, en intégralité ou en partie :
1° A partir d'éléments réalisés avec des moyens fournis par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Ces éléments peuvent être :


- réalisés dans des lieux choisis par les candidats ;
- réalisés dans un studio mis à la disposition des candidats ;
- fabriqués à l'aide d'une station infographique.


2° A partir des documents vidéographiques mentionnés à l'article 24.
Le coordonnateur est informé, au plus tard au moment du tirage au sort prévu à l'article 3, de la proportion du temps d'émission que le candidat souhaite réaliser avec ses propres moyens.