I. - Les charges résultant de l'exercice des compétences mentionnées au II de l'article 1er sont réparties entre les collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales mentionnés à l'article 3 dans les conditions prévues par la présente ordonnance.
II. - Une convention-cadre établie entre l'établissement public « Société de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan », l'Etat et les maîtres d'ouvrage SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions précise les engagements pris dans le cadre du plan de financement mentionné au I de l'article 3 et de ses avenants éventuels.
III. - Des conventions particulières de financement entre l'établissement public « Société de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan », les collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales mentionnés au I de l'article 3, ainsi que d'autres collectivités territoriales, groupements de collectivités territoriales et collectivités publiques mentionnés au II de l'article 3, précisent les taux et les conditions de la participation de chaque collectivité territoriale, groupement de collectivités territoriales et collectivité publique.
IV. - Les contributions résultant de la participation souscrite par les personnes concernées en vertu du présent article ont le caractère de dépenses obligatoires.