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Article 3 AUTONOME (Ordonnance n° 2022-307 du 2 mars 2022 relative à la Société du Grand Projet du Sud-Ouest)

Article 3 AUTONOME (Ordonnance n° 2022-307 du 2 mars 2022 relative à la Société du Grand Projet du Sud-Ouest)


I. - Le conseil de surveillance est composé des représentants des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales signataires du plan de financement du Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest entre l'Etat, les collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales intéressés et SNCF Réseau, approuvé par l'Etat, les collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales concernés le 18 février 2022.
Ces collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales disposent au conseil de surveillance d'un nombre de voix délibératives proportionnel au niveau de leur participation financière prévu par le plan de financement, par les avenants à ce plan de financement et par les conventions particulières mentionnées au III de l'article 5.
Chacune de ces collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales dispose d'au moins une voix délibérative au conseil de surveillance.
Leurs représentants sont des élus territoriaux désignés par l'assemblée délibérante de chaque collectivité ou groupement de collectivités membre.
II. - Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales autre que ceux mentionnés au I du présent article, de même que toute collectivité publique souhaitant participer au financement de l'infrastructure ferroviaire mentionnée au III de l'article 1er, peut être autorisé par le conseil de surveillance à adhérer à l'établissement public « Société du Grand Projet du Sud-Ouest ».
Cette adhésion est conditionnée à la signature de la convention particulière prévue au III de l'article 5 et à la signature du plan de financement.
Chaque nouveau membre de l'établissement public local dispose d'un représentant au sein du conseil de surveillance, avec voix délibérative proportionnelle à son niveau de participation financière. Il dispose d'au moins une voix délibérative au conseil de surveillance.
III. - Sans préjudice de ses obligations éventuelles prévues par les conventions mentionnées au III de l'article 5, par le plan de financement mentionné au I du présent article et ses avenants éventuels, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales représenté au conseil de surveillance peut décider de ne plus à adhérer à l'établissement public « Société du Grand Projet du Sud-Ouest ».
Sa décision est notifiée à l'établissement public dans les conditions précisées par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article 9.
Le plan de financement, la convention-cadre, les conventions particulières et toute convention ou avenant les ayant modifiés le cas échéant sont applicables jusqu'à leur échéance.
IV. - Assistent au conseil de surveillance avec voix consultative :
1° Un représentant de l'Etat en la personne du préfet de la région Occitanie ;
2° Un représentant de la Commission européenne ;
3° Un représentant de SNCF Réseau ;
4° Un représentant de SNCF Gares & Connexions ;
5° Une à trois personnalités qualifiées choisies par le conseil de surveillance, sur proposition de son président, pour une durée de cinq ans, en raison de leurs compétences en matière de transports, d'aménagement du territoire, d'économie des transports ou de fiscalité et de finances publiques ;
6° Les membres du directoire ;
7° L'agent comptable.
V. - Le président et les deux vice-présidents du conseil de surveillance sont élus parmi ceux de ses membres mentionnés au I et au II du présent article, de telle façon à ce qu'ils n'appartiennent pas à la même catégorie de collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales. Lors de l'élection du président, il est procédé à nouveau à l'élection des deux vice-présidents, quelle que soit la durée restante de leurs mandats.
VI. - Le conseil de surveillance délibère sur les grandes orientations stratégiques de l'établissement public. Il exerce en outre le contrôle permanent de la gestion de l'établissement public. Il délibère notamment sur :
1° Les conditions générales et les modalités de mise en œuvre des missions définies au II de l'article 1er ;
2° Les décisions de financement relatives au Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest et leur déclinaison annuelle ;
3° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel. Il approuve le niveau et les modalités de rémunération pour tout personnel au-delà d'un montant de rémunération brute annuelle fixé dans son règlement intérieur ;
4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
5° Le budget initial et les budgets rectificatifs. Les dépenses de l'établissement autres que celles relatives au financement du Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest public tel que prévu par la convention-cadre mentionnée au II de l'article 5 font l'objet d'une délibération spécifique ;
6° Les règles de tarification des prestations et services de toute nature rendus par l'établissement ;
7° Les opérations d'investissement, proposées par le directoire dans le cadre des missions de l'établissement public définies au II de l'article 1er, d'un montant supérieur à un seuil que le conseil de surveillance fixe et dont les modalités d'approbation sont déterminées dans le règlement intérieur du conseil. Le conseil de surveillance est informé de toute opération d'investissement décidée par le directoire d'un montant supérieur à un seuil que le conseil de surveillance détermine ;
8° Les baux, acquisitions et aliénations d'immeubles, ainsi que les cessions de terrains d'emprise ou de biens, lorsque leur montant est supérieur à un seuil que le conseil de surveillance fixe ;
9° Les cautions, avals et garanties, d'un montant supérieur à un seuil et dans les conditions qu'il détermine ;
10° Les contrats, conventions et transactions, lorsque leur montant est supérieur à un seuil qu'il fixe ;
11° Le recours à l'endettement lorsque son montant est supérieur à un seuil qu'il fixe.
A tout moment, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
S'agissant des missions connexes d'ingénierie mentionnées au II de l'article 1er, le conseil de surveillance peut les proposer aux collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales situées sur le périmètre de l'infrastructure ferroviaire, y compris celles qui ne sont pas représentées au conseil de surveillance. Les collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales concernés peuvent proposer à la Société du Grand Projet du Sud-Ouest d'effectuer des missions connexes d'ingénierie sur des projets liés à l'infrastructure décrite au III de l'article 1er situés sur leur territoire.
VII. - Le conseil de surveillance peut déléguer certaines de ses attributions au directoire, dans des conditions définies par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article 9.
VIII. - Le conseil de surveillance a la possibilité de se réunir de manière dématérialisée et de recourir à des formes de délibérations à distance.
IX. - A l'issue d'un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent article, le conseil de surveillance de l'établissement public « Société du Grand Projet du Sud-Ouest » peut valablement se réunir pour la première fois, même s'il n'a pas été procédé à la désignation de la totalité de ses membres, dès lors que plus de la moitié des membres au moins a été désignée.