I. - L'établissement public « Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur » bénéficie notamment des ressources suivantes :
1° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportées par les collectivités territoriales et leurs groupements, par toute autre personne publique, autre que l'Etat et ses établissements publics, ou par des autorités locales étrangères au sens de l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales ou des Etats tiers.
Les contributions apportées par les collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales à l'établissement public et prévues dans le plan de financement mentionné au I de l'article 3 ont le caractère de subventions d'investissement ;
2° Les produits de toute taxe créée ou affectée à son profit par les lois et règlements ;
3° Les produits des emprunts qu'il contracte pour financer partiellement la part de ses membres mentionnés au I et au II de l'article 3 ;
4° Les produits de la cession, de l'occupation, de l'usage ou de la location de ses biens mobiliers et immobiliers ;
5° Les redevances pour services rendus et produits divers ;
6° Les dons et legs ;
7° Les produits financiers ;
8° Toutes les recettes autorisées par les lois et règlements, notamment en application de la clause de révision mentionnée au II de l'article 5.
II. - Les ressources mentionnées au 1° du I du présent article sont, le cas échéant, modulées à la baisse sur la base :
1° D'une contribution financière de SNCF Gares & Connexions au financement de l'infrastructure ferroviaire mentionnée à l'article 1er, au titre de l'exploitation des activités à tarification non régulée des gares, dont l'établissement public « Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur » finance la réalisation ;
2° D'une quote-part des recettes nettes issues de la valorisation foncière et commerciale des maîtres d'ouvrage visés au IV de l'article 1er, selon une analyse approfondie avec ces derniers, des emprises et tréfonds déjà inclus dans le domaine ferroviaire et nécessaires à la réalisation de l'infrastructure ferroviaire « Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur », sous réserve du respect des conditions fixées par l'article L. 2110-10-1 du code des transports, ou des emprises et tréfonds acquis par voie amiable ou par voie d'expropriation aux mêmes fins de réalisation.
Le niveau et les conditions de mise en œuvre de cette modulation sont précisés dès la convention-cadre mentionnée au II de l'article 5, le cas échéant, et au plus tard dans le cadre des conventions de financement prévues à l'article 7. Ces dispositions sont établies dans le respect des équilibres de financement entre l'Etat et les collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales prévus dans le plan de financement mentionné au I de l'article 3 et dans ses avenants ultérieurs éventuels.