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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-305 du 1er mars 2022 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments de bureaux et d'enseignement primaire ou secondaire en France métropolitaine)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-305 du 1er mars 2022 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments de bureaux et d'enseignement primaire ou secondaire en France métropolitaine)


Le livre Ier de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifiée :
I.-Aux articles R. 122-2 et R. 122-2-1, la phrase : « Elle tient compte, pour l'extension d'un bâtiment, des modes d'approvisionnement en énergie de celui-ci. » est supprimée.
II.-A l'article R. 171-11, les mots : « des articles R. 172-2 et R. 172-3 » sont remplacés par les mots : « des articles R. 172-4, R. 172-5. R. 172-11 et R. 172-12 ».
III.-A l'article R. 172-1 et à l'article R. 172-10, après les mots : « au sens de l'article 1787 du code civil », sont ajoutés les mots : « et dont la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déposée avant le 1er septembre 2022 ».
IV.-Au II du chapitre III de l'annexe à l'article R. 172-4, la phrase : « Pour les maisons individuelles ou accolées, la valeur de Icénergie _ maxmoyen est fixée à 280 kgCO2/ m2, lorsque, simultanément :


«-la parcelle est concernée par un permis d'aménager octroyé avant le 01/01/2022, prévoyant un raccordement au réseau de gaz ;
«-et la demande de permis de construire de la maison est déposée avant le 31/12/2023. »


est remplacée par la phrase : « Pour les maisons individuelles ou accolées, la valeur de Icénergie _ maxmoyen est fixée à 280 kgCO2/ m2, lorsque la demande de permis de construire de la maison est déposée avant le 31 décembre 2023 et l'une des deux conditions suivantes est respectée :


«-la parcelle est concernée par un permis d'aménager délivré avant le 1er janvier 2022, prévoyant un raccordement au réseau de gaz ;
«-la parcelle est comprise dans le périmètre d'une zone d'aménagement concerté dont le dossier de réalisation, prévoyant un raccordement au réseau de gaz du périmètre, a été approuvé avant le 1er janvier 2022. »


V.-A l'article R. 172-6, la référence à l'article L. 113-5 est remplacée par la référence à l'article L. 112-9.