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Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2022-299 du 2 mars 2022 visant à combattre le harcèlement scolaire (1))

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2022-299 du 2 mars 2022 visant à combattre le harcèlement scolaire (1))


I.-L'article 131-21 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au début des deuxième, troisième, sixième et huitième alinéas, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du dernier alinéa, » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu'une infraction pour laquelle la peine de confiscation est encourue a été commise en utilisant un service de communication au public en ligne, l'instrument utilisé pour avoir accès à ce service est considéré comme un bien meuble ayant servi à commettre l'infraction et peut être confisqué. Au cours de l'enquête ou de l'instruction, il peut être saisi dans les conditions prévues au code de procédure pénale. » ;
3° Au début de la première phrase du troisième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La confiscation » ;
4° A la fin de la même première phrase, les mots : «, et sous réserve du dernier alinéa » sont supprimés ;
5° Au début des quatrième, cinquième et neuvième alinéas, sont ajoutés les mots : « Sous les mêmes réserves, » ;
6° A la deuxième phrase du neuvième alinéa, les mots : « et du même dernier alinéa » sont supprimés ;
7° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Hors le cas mentionné au septième alinéa, » ;
b) Les mots : « un tiers » sont remplacés par les mots : « toute personne » ;
c) Les mots : « ce tiers » sont remplacés par les mots : « cette personne » ;
d) Le mot : « mis » est remplacé par le mot : « mise » ;
e) Les mots : « qu'il » sont remplacés par les mots : « qu'elle ».
II.-Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa des articles 60-1,77-1-1 et 99-3, après le mot : « compris », sont insérés les mots : «, sous réserve de l'article 60-1-2, » ;
2° Au début de l'article 60-1-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l'article 60-1-2, » ;
3° Après le même article 60-1-1, il est inséré un article 60-1-2 ainsi rédigé :


« Art. 60-1-2.-A peine de nullité, les réquisitions portant sur les données techniques permettant d'identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés mentionnées au 3° du II bis de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ou sur les données de trafic et de localisation mentionnées au III du même article L. 34-1 ne sont possibles, si les nécessités de la procédure l'exigent, que dans les cas suivants :
« 1° La procédure porte sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement ;
« 2° La procédure porte sur un délit puni d'au moins un an d'emprisonnement commis par l'utilisation d'un réseau de communications électroniques et ces réquisitions ont pour seul objet d'identifier l'auteur de l'infraction ;
« 3° Ces réquisitions concernent les équipements terminaux de la victime et interviennent à la demande de celle-ci en cas de délit puni d'une peine d'emprisonnement ;
« 4° Ces réquisitions tendent à retrouver une personne disparue dans le cadre des procédures prévues aux articles 74-1 ou 80-4 du présent code ou sont effectuées dans le cadre de la procédure prévue à l'article 706-106-4. » ;


4° Au premier alinéa de l'article 60-2, après les mots : « par la loi », sont insérés les mots : « et sous réserve de l'article 60-1-2 du présent code » ;
5° Le premier alinéa de l'article 77-1-2 est complété par les mots : « sous réserve de l'article 60-1-2 ».