I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi concernant l'assurance contre les aléas climatiques en agriculture, afin de permettre aux systèmes de production agricole de surmonter durablement ces aléas et de garantir un large accès des exploitants agricoles à un régime d'assurance contre ces risques, en évitant que la sélection des risques par les entreprises d'assurance aboutisse à une éviction de nombreux exploitants agricoles du marché de l'assurance :
1° En mettant à la charge des entreprises d'assurance qui souhaitent commercialiser en France des produits d'assurance contre les risques climatiques en agriculture bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, des obligations pouvant consister à communiquer les données qu'elles détiennent à l'Etat, à partager, de façon anonyme, les données relatives à la sinistralité qu'elles détiennent auprès d'une structure tierce, qui veille à restituer l'ensemble d'entre elles aux assureurs les ayant partagées ainsi qu'à l'Etat avec un degré d'anonymisation et d'agrégation suffisant, dans le triple respect du droit de la concurrence et du droit des données personnelles ainsi que des principes énoncés aux articles 39 et 42 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à mutualiser les risques assurés et à élaborer à ce titre une tarification technique commune sans remettre en cause la liberté commerciale sur la valeur des primes proposées par un assureur à ses clients, à exercer en commun certaines activités liées à la réassurance conjointe de ces risques, à proposer un de ces produits à des conditions raisonnables à tout exploitant agricole qui en fait la demande et à assurer les missions du réseau mentionnées à l'article L. 361-4-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2° En encadrant les procédures d'évaluation et d'indemnisation des sinistres par les assureurs ;
3° En permettant la création d'un groupement chargé de tout ou partie des obligations mentionnées au 1° du présent I, auquel les entreprises d'assurance souhaitant commercialiser des produits d'assurance contre les risques climatiques en agriculture et bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, doivent adhérer ;
4° En complétant les missions confiées à la caisse centrale de réassurance, afin de lui permettre de concourir aux évolutions prévues aux 1° et 3° du présent I, notamment en pratiquant des opérations de réassurance des risques climatiques en agriculture ;
5° En définissant les modalités de contrôle et les sanctions administratives permettant de s'assurer du respect des articles L. 361-1 A et L. 361-4 à L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime et des dispositions résultant des ordonnances prévues au présent I ;
6° En fixant les obligations déclaratives incombant aux exploitants agricoles qui ne sont pas assurés ;
7° En précisant, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les dispositions de la présente loi ainsi que celles résultant des ordonnances prévues au présent I sont rendues applicables aux contrats en cours ;
8° En apportant aux dispositions législatives les modifications éventuellement nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle de ces dispositions, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet.
II. - Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, à l'exception de l'ordonnance prévue en application des 1° à 4° du I du présent article, qui est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au I du présent article.