Après le II de l'article L. 131-8 du code du sport, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis.-Les statuts mentionnés au I prévoient également les conditions dans lesquelles les instances dirigeantes de la fédération se prononcent, dans un délai de deux mois à compter de l'élection de son président, sur le principe et le montant des indemnités allouées à celui-ci au titre de l'exercice de ses fonctions. »