Le premier alinéa du I de l'article L. 131-8 du code du sport est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La délivrance ou le renouvellement de l'agrément est, en outre, subordonné à la capacité de la fédération à participer à la mise en œuvre de la politique publique du sport. Cette capacité est appréciée discrétionnairement par le ministre chargé des sports. »