Après l'article L. 321-3 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 321-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-3-1.-Outre le programme d'enseignement de l'éducation physique et sportive, l'Etat garantit une pratique quotidienne minimale d'activités physiques et sportives au sein des écoles primaires.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »