I.-Le titre VII du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Maisons sport-santé
« Art. L. 1173-1.-I.-Afin de faciliter et de promouvoir l'accès à l'activité physique et sportive à des fins de santé et à l'activité physique adaptée au sens de l'article L. 1172-1, la maison sport-santé assure des activités :
« 1° D'accueil, d'information et d'orientation du public concernant la pratique de ces activités ;
« 2° De mise en réseau et de formation des professionnels de santé, du social, du sport et de l'activité physique adaptée.
« Les activités et les modalités de fonctionnement et d'évaluation de ces maisons sport-santé sont précisées par un cahier des charges défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des sports.
« II.-Les maisons sport-santé sont habilitées par l'autorité administrative. Les conditions et les modalités de cette habilitation ainsi que de son renouvellement, son retrait ou sa suspension sont définies par voie réglementaire. »
II.-Les maisons sport-santé en activité avant la publication de la présente loi peuvent continuer leur activité et sont tenues de se mettre en conformité avec le cahier des charges mentionné au I de l'article L. 1173-1 du code de la santé publique avant le 1er janvier 2024.
III.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.