I. - Les protocoles de recherche sur les cellules souches embryonnaires déposés auprès de l'Agence de la biomédecine en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont instruits dans les conditions prévues, pour les protocoles en cours à la date de publication de la loi du 2 août 2021 susvisée, au VII de l'article 20 de cette loi.
II. - Les recherches conduites sur des cellules souches pluripotentes induites humaines ayant pour objet la différentiation de ces cellules en gamètes, l'obtention de modèles de développement embryonnaire in vitro ou l'insertion de ces cellules dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle, en cours à la date de publication du présent décret, font l'objet de la déclaration prévue à l'article L. 2151-7 du code de la santé publique, selon les modalités prévues à l'article R. 2151-12-7 du même code, dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent décret.
Sans préjudice de l'issue de cette procédure ou de la mise en œuvre des pouvoirs du directeur général de l'agence en cas de méconnaissance des exigences légales, ces recherches peuvent se poursuivre jusqu'à l'expiration du délai prévu au premier alinéa du III de l'article L. 2151-7 du code de la santé publique.
III. - Les organismes autorisés pour la conservation d'embryons à des fins de recherche à la date de publication du présent décret concluent l'accord mentionné à l'article R. 2151-19 du code de la santé publique dans un délai de six mois à compter de la même date.